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Qu'est-ce qu'un site classé?

La loi du 2 mai 1930, désormais codifiée (articles L.341-1 à 342-22 du code de l'environnement), prévoit la protection des monuments naturels ou des sites d'intérêt artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque général. Il énonce deux niveaux de protection:

L'inscription la reconnaissance de l'intérêt d'un site dont l'évolution nécessite une vigilance particulière. Il s'agit du premier niveau de protection pouvant conduire à un classement.
Les classifications très forte protection pour préserver les sites à valeur patrimoniale exceptionnelle ou remarquable.

Les atlas départementaux des sites inscrits et inscrits ont été achevés. Composés de deux volets (un volet cartographique et un dossier présentant chaque site en fonction de son intérêt patrimonial et des principes de gestion à respecter), ils ont vocation à faciliter la connaissance de ce patrimoine et sa prise en compte, notamment en termes d'urbanisme.

Les Opérations Nationales du Grand Site (OGS) sont des initiatives initiées par le Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable pour les sites les plus prestigieux et qui sont dégradées ou menacées par trop de tourisme. Ils visent à améliorer l'accueil du public et à l'adapter à la qualité et à la fragilité de chaque site.

L'inscription concerne des sites méritant une protection mais pas d'un intérêt suffisant pour justifier leur classement, ou constitue une mesure de précaution avant classement. Le classement offre une protection plus forte par rapport à l'inscription, en interdisant, sauf autorisation spéciale, la réalisation de tous travaux tendant à modifier l'aspect du site.

Création

Site classé.

L'initiative de lancer la procédure de classement d'un site revient soit au ministre, soit aux directions régionales de l'environnement, soit aux commissions départementales des sites, perspectives et paysages. La procédure dépend de la nature des propriétaires concernés.

– Lorsque le site appartient en tout ou partie à des particuliers, une enquête est ouverte par le parfait permettant à toute personne intéressée, et pas seulement aux propriétaires, de faire ses observations. Cette enquête relève d'une procédure spécifique définie aux articles 4 et 5 du décret de 1969. Les propriétaires disposent d'un délai de vingt jours pour notifier au préfet leur consentement ou leur opposition au projet. Le même temps est laissé au propriétaire ou à chacun des propriétaires pour faire connaître leurs observations. Au terme de ce délai, si l'ordonnance d'enquête a été notifiée au propriétaire, le silence de ce dernier équivaut à un accord tacite; en l'absence de notification, son silence équivaut à l'opposition. En cas d'accord des propriétaires, la décision de classement est alors prise par arrêté du ministre chargé des sites après avis du comité départemental des sites. En cas d'opposition expresse ou tacite d'un propriétaire, un décret en conseil d'État est nécessaire après avis du comité départemental et de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages. Il y a ensuite la classification des fonctions.

– Lorsque le site appartient à l'Etat ou à une personne publique autre que l'Etat, l'enquête n'est pas nécessaire. En cas d'accord entre le ministre des Finances et le ministre dans l'attribution duquel le site est placé, le classement est prononcé par arrêté du ministre chargé des sites. A défaut d'accord, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat.

– Enfin, si le site appartient à une personne publique autre que l'Etat (commune, département, établissement public, etc.) et que celui-ci accepte, la décision de classement est prise par le ministre chargé des sites. Sinon, la décision doit être prise par décret en Conseil d'État.

La décision de classement est publiée au Journal officiel et notifiée individuellement aux propriétaires si le classement contient des prescriptions susceptibles de modifier l'état ou l'usage des locaux. Le Journal officiel publie également chaque année la liste des sites classés au cours de l'année écoulée.

Dans les communes disposant d'un plan d'urbanisme local approuvé, le périmètre doit figurer dans l'annexe des servitudes d'utilité publique opposables aux tiers dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la servitude. Sinon, la servitude devient inapplicable par le permis de construire.

La gestion

La gestion à effectuer sur les sites varie selon les sites eux-mêmes. Ainsi, la gestion des côtes ou falaises rocheuses, plans d'eau, monuments naturels, cascades, rochers ou arbres remarquables sera souvent moins complexe à conduire que celle des espaces agricoles, forestiers ou aquacoles, des sites historiques ou des hauts lieux de mémoire; dans ces cas, la gestion se fait en concertation avec de nombreux acteurs locaux, propriétaires, opérateurs ou utilisateurs de ces espaces.

Règlements

La loi prévoit deux niveaux de protection: l'enregistrement et la classification, le classement étant le plus restrictif. Les sites classés et enregistrés bénéficient d'une protection réglementaire. Bien que les décisions de protection n'incluent pas de réglementations telles que les réserves naturelles, elles ont pour effet de déclencher des procédures de contrôle spécifiques sur les activités susceptibles d'affecter le bien.

En site classé, toute modification de l'état ou de l'aspect du site est soumise à une autorisation spéciale soit du préfet soit du ministre chargé des sites après consultation d'une commission départementale, préalablement à la délivrance des autorisations du loi commune. Les activités qui n'ont pas d'impact durable sur l'aspect du site telles que la chasse, la pêche, l'agriculture, continuent de fonctionner librement. Le camping, la création de parcs à roulottes et l'installation de villages vacances sont interdits sauf dérogation spéciale accordée par le ministre chargé des sites.
Les nouveaux réseaux téléphoniques et électriques doivent être mis en décharge, sauf cas particuliers pour des raisons techniques. La publicité est totalement interdite dans les monuments naturels et les sites classés.
Si la présence d'un site classé est considérée comme une présomption d'inconstructibilité en raison de l'entretien du site, cette présomption ne peut être transformée en principe réglementaire de constructibilité. Le classement d'un site n'a ni pour objet ni pour effet d'instituer l'inconstructibilité ou d'interdire toute activité économique dans le périmètre de classement mais uniquement de soumettre à autorisation tout aménagement susceptible de modifier l'inventaire des luminaires.
Les sites naturels classés doivent être protégés par le zonage avec des réglementations restrictives.Les sites partiellement urbanisés peuvent être inclus dans le zonage de l'UA sous réserve d'une réglementation appropriée pour les questions paysagères et architecturales.

Dans un site enregistré, les demandes de permis de travail pouvant affecter l'espace sont soumises à l'architecte des Bâtiments de France, qui délivre un simple avis, à l'exception des travaux de démolition soumis à sanction. Sauf dérogation du préfet après consultation de l'architecte des immeubles de France et éventuellement de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, le camping, ainsi que l'installation de villages de vacances sont interdits. L'affichage et la publicité sont interdits sur les sites enregistrés situés à l'intérieur des agglomérations (loi n ° 79-1150 du 29 décembre 1979).
Les sites enregistrés en fonction de leurs problèmes diagnostiqués dans l'étude du paysage peuvent éventuellement accepter des changements et des développements dans l'urbanisation, sous réserve de contrôles d'impact et de la mise en œuvre de dispositions-cadres appropriées.